2. Pour l’application de la définition de l’expression «opération désignée» prévue au premier alinéa de l’article 1079.8.1 de la Loi et de l’article 1079.8.6.3 de celle-ci, les opérations que détermine le ministre sont celles visées à l’annexe A.
Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 1079.8.1 de la Loi, sont prévus à l’annexe A, à l’égard de chaque opération désignée, les contribuables à qui incombe l’obligation de la divulguer et, le cas échéant, les sociétés de personnes dont les membres ont cette obligation, ainsi que le jour à compter duquel s’applique cette obligation.
2021-03-03A.M. 2021-03-03, a. 2.